Article 1 – Condition préalable à l’expertise
L'expertise extrajuridictionnelle n'a lieu d'être commandée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Article 2 – Unicité de l’Expert
L’Editeur rédige la Lettre de mission en fonction de la demande de l’Utilisateur, dans laquelle il stipule qu’il est le seul expert à intervenir pour les opérations demandées.
De ce fait, dans la suite des présentes et dans la Lettre de mission, l’Editeur sera nommé « l’Expert » et l’Utilisateur, « le Demandeur ».
Article 3 – Lettre de mission
a) L'Expert peut consulter les document du Demandeur avant de rédiger la Lettre de mission, en se faisant adresser une copie desdits documents.
b) La Lettre de mission :
- expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise ;
- énonce les chefs de la mission de l’Expert ;
- et impartit le délai dans lequel l'Expert devra donner son avis.
c) La Lettre de mission peut aussi fixer une date à laquelle les parties se rencontreront pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. Les documents utiles à l'expertise seront remis à l'Expert par le Demandeur lors de cette conférence.
d) L’Expert indique dans la Lettre de mission ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant du budget que devra prévoir le Demandeur, aussi proche que possible de sa rémunération définitive.
Article 4 – Déroulement des opérations
a) Dès la validation de la Lettre de mission, l'Expert commence les opérations d'expertise.
b) Le Demandeur doit remettre sans délai à l'Expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence du Demandeur, l'Expert est autorisé à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.
c) L'Expert doit informer le Demandeur de l'avancement de ses opérations et des diligences, par lui, accomplies.
d) A tout moment, le Demandeur peut demander à l’Expert d’arrêter sa mission et de déposer son rapport en l’état par simple courriel.
Article 5 – Observations et réclamations du Demandeur
a) L'Expert doit prendre en considération les observations ou réclamations du Demandeur, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si ce-dernier le lui demande.
b) Toutefois, lorsque l'Expert a fixé au Demandeur un délai pour formuler ses observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée.
c) Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations du Demandeur doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'il a présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par le Demandeur.
d) L'Expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Article 6 – Intervenants autres que les parties
a) Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'Expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
b) L'Expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien.
c) L'Expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Article 7 – Difficultés rencontrées en cours d’expertise
a) Si l'Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Demandeur. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'Expert doit donner son avis. Dans le cas contraire, l’Expert est autorisé à déposer son rapport en l’état.
b) L'Expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, réclamer un acompte, si la complexité de l'affaire le requiert. A défaut de réglement de l’acompte dans un délai de dix jours, l'Expert est autorisé à déposer son rapport en l'état.
Article 8 – Rédaction du rapport et facturation
a) L'Expert ne doit rédiger qu’un seul rapport destiné au Demandeur.
b) Si l'Expert a recueilli l'avis d'un autre technicien cet avis peut être joint au rapport, sans que ce soit une obligation.
c) Lorsque l'Expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission, le rapport peut mentionner, sans que ce soit une obligation, les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
d) Passé le délai imparti au Demandeur pour présenter ses observations, l’Expert fixe sa rémunération et lui transmet sa facture.



